Présentation:

La SELARL est une société commerciale à objet civil.

Son régime légal est donc quelque peu hybride.

Dans le cadre d’une cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce  sont applicables mais le législateur a tout de même prévu certaines spécificités qui tiennent au caractère « professionnel » de la société.

  1. Quelques précisions liminaires sur le régime applicable à la SELARL

La SELARL ou société d’exercice libérale à responsabilité limitée, est commerciale en raison de sa forme.

Découlent de cette commercialité, certaines obligations et notamment :

– la soumission à l’impôt des sociétés (sauf si la société est unipersonnelle, dans ce cas-là elle n’est assujettie à l’impôt sur les sociétés que sur option);

– et la tenue d’une comptabilité conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce.

Cependant, la société exercera un objet civil.

Les actes de la société ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils.

Par ailleurs, le statut des baux commerciaux n’est pas applicable aux SELARL (sauf soumission volontaire, le cas échéant).

Enfin, les conflits auxquels la société d’exercice libérale est partie ainsi que les litiges entre associés sont de la compétence des tribunaux civils (bien que les associés puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur société, seront soumis à des arbitres).

  1. La cession des droits sociaux dans les SELARL : l’agrément
  1. La cession aux tiers

La règle en matière de société commerciale est que le cessionnaire (celui à qui les parts sont cédées), tiers à la société, doit être agréé par les associés.

L’article L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent être agréées par les associés représentant une majorité en nombre mais devant également représenter plus des trois quarts des parts sociales.

L’agrément n’est donc acquis que si :

  • La majorité des associés y consent et si;
  • Ladite majorité représente plus des trois quarts des parts sociales.

Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalité (qui a pour but de préserver le caractère professionnel de la SELARL).

Pour que la cession des parts d’une SELARL soit agréée, il faudra que la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société y consentent.

Ainsi, il ne suffit pas de réunir les trois quarts des parts sociales, il faut réunir les trois quarts des parts sociales détenues par les associés exerçant effectivement au sein de la société.

Cette disposition a pour but d’exclure les autres associés qui ont la possibilité de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la société.

Les associés « non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts d’un associé exerçant la profession au sein de la société ou pas.

Cette règle est d’ordre public et les statuts ne pourront donc pas prévoir de dérogation.

  1. La cession entre associés, conjoints, ascendants et descendants

Cette majorité spécifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société n’existe que dans le cadre des cessions aux tiers.

Ainsi, les cessions entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite à une liquidation de communauté de biens entre époux s’effectuent, en principe, librement.

Cette liberté se fonde sur l’article L223-13 al 1er du Code de commerce.

Il est à noter que les statuts peuvent prévoir l’exigence d’un agrément ainsi que les conditions de majorité nécessaires à cet agrément.

Mais, la majorité ne pourra être plus forte que celle prévue à l’article L223-14 du Code de commerce c’est-à-dire la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

  1. L’évaluation de la valeur des parts sociales à céder

A priori, les parts sont évaluées en fonction de la valeur représentative de la clientèle, sauf disposition contraire du décret applicable à chaque profession.

Cependant, les associés peuvent, à l’unanimité, exclure cet indice du mode de valorisation des parts.

Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalités de détermination de la valeur des parts sociales en excluant (ou en ne prenant que pour partie en compte) la valeur de la clientèle civile.

En cas de désaccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel à un expert pour évaluer les parts (dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil).